Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité
Article R417-17 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 février 2007, 278411
Il résulte des articles 30 et 31 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ne peut être attribué que si la radiation anticipée des cadres est motivée par l'incapacité permanente pour l'agent de continuer à exercer ses fonctions du fait de blessures ou de maladie imputables au service. […] les dispositions de l'article R . 417 - 17 du code des communes ont pour seul objet de prévoir la substitution de la rente viagère d'invalidité à l'allocation temporaire d'invalidité lorsqu'un agent demeuré en activité et titulaire […]
Lire la suite…- Rente viagère d'invalidité (articles l·
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