Article R417-17 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 63-1346 1963-12-24 ART. 9 REMPLACE AL. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Lorsque la radiation des cadres est prononcée, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour aggravation de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 31 de ce décret.
Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 11 mai 2005
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 février 2007, 278411
Annulation

Il résulte des articles 30 et 31 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ne peut être attribué que si la radiation anticipée des cadres est motivée par l'incapacité permanente pour l'agent de continuer à exercer ses fonctions du fait de blessures ou de maladie imputables au service. […] les dispositions de l'article R . 417 - 17 du code des communes ont pour seul objet de prévoir la substitution de la rente viagère d'invalidité à l'allocation temporaire d'invalidité lorsqu'un agent demeuré en activité et titulaire […]

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  • Rente viagère d'invalidité (articles l·
  • 417-17 du code des communes·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions ou allocations pour invalidité·
  • 28 du nouveau code)·
  • Pensions civiles·
  • Pensions·
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  • Consignation
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