Article R417-23 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 avril 1999, 97NT00761, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.416-1 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée et issu des dispositions combinées de l'article unique de la loi susvisée du 17 mars 1950 et de l'article 86 (1 er alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : "L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.417-23 du même code, également applicable : « Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n 65-773 du 9 septembre 1965. » ;

 Lire la suite…
  • Pensions des agents des collectivités locales·
  • Régimes particuliers de retraite·
  • Pensions·
  • Égout·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivité locale·
  • Ville·
  • Réseau·
  • Service

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1996, 94-13.403, Publié au bulletin
Rejet

[…] que s'agissant du conjoint survivant, il y a lieu de prendre en considération les avantages personnels de vieillesse, et non la pension de retraite comme c'est le cas pour le conjoint décédé, ainsi qu'il résulte formellement des articles L. 353-1, dernier alinéa, et D. 355-1, alinéa 2, […] M me X… pouvait ou non prétendre à une pension de réversion relevant du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 353-1 et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, L. 417-14 et R. 417-23 du Code des communes, 19 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cumul avec des avantages personnels·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Agents des collectivités locales·
  • Majoration pour enfants·
  • Prise en considération·
  • Pension de réversion·
  • Régime de retraite·
  • Plafond de cumul·
  • Vieillesse

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 avril 1999, 97NT00762, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.416-1 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée et issu des dispositions combinées de l'article unique de la loi susvisée du 17 mars 1950 et de l'article 86 (1 er alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : "L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.417-23 du même code, également applicable : « Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n 65-773 du 9 septembre 1965. » ;

 Lire la suite…
  • Pensions des agents des collectivités locales·
  • Régimes particuliers de retraite·
  • Pensions·
  • Égout·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivité locale·
  • Réseau·
  • Service·
  • Consignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).