Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 4 : Pensions
Article R417-23 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.416-1 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée et issu des dispositions combinées de l'article unique de la loi susvisée du 17 mars 1950 et de l'article 86 (1 er alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : "L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.417-23 du même code, également applicable : « Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n 65-773 du 9 septembre 1965. » ;
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[…] que s'agissant du conjoint survivant, il y a lieu de prendre en considération les avantages personnels de vieillesse, et non la pension de retraite comme c'est le cas pour le conjoint décédé, ainsi qu'il résulte formellement des articles L. 353-1, dernier alinéa, et D. 355-1, alinéa 2, […] M me X… pouvait ou non prétendre à une pension de réversion relevant du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 353-1 et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, L. 417-14 et R. 417-23 du Code des communes, 19 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 avril 1999, 97NT00762, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.416-1 du code des communes, applicable à la date de la décision attaquée et issu des dispositions combinées de l'article unique de la loi susvisée du 17 mars 1950 et de l'article 86 (1 er alinéa) de la loi susvisée du 28 avril 1952 : "L'agent soumis au présent titre peut, soit sur sa demande, soit d'office, […] qu'enfin, aux termes de l'article R.417-23 du même code, également applicable : « Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n 65-773 du 9 septembre 1965. » ;
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