Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet / SECTION 1 : Dispositions générales
Article R421-1 du Code des communesAbrogé
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Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agents titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui occupent un ou plusieurs emplois permanents et dont la durée totale de service est inférieure à celle prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Elles ne s'appliquent pas aux personnels placés sous le régime de droit commun des établissements communaux et intercommunaux, personnalisés ou non, qui présentent un caractère industriel ou commercial.
Elles ne s'appliquent pas aux personnels placés sous le régime de droit commun des établissements communaux et intercommunaux, personnalisés ou non, qui présentent un caractère industriel ou commercial.
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