Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet / SECTION 2 : Représentation aux commissions paritaires
Article R421-8 du Code des communesAbrogé
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Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet sont représentés au sein de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon que la commune dont ils relèvent n'est pas ou est affiliée au syndicat de communes pour le personnel communal.
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