Article R421-8 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 66-855 1966-11-18 ART. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les agents titularisés dans un emploi permanent à temps non complet sont représentés au sein de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon que la commune dont ils relèvent n'est pas ou est affiliée au syndicat de communes pour le personnel communal.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 22 mars 1991

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