Article R421-12 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 66-855 1966-11-18 ART. 3 AL. 2

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Le comité du syndicat de communes pour le personnel communal désigne, pour siéger au sein de la commission paritaire intercommunale, des maires choisis, en nombre égal à celui des représentants du personnel, parmi les maires des communes affiliées au syndicat et occupant au moins un agent titularisé dans un emploi permanent à temps non complet.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 22 mars 1991
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