Article R421-25 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 55-1542 1955-11-29 ART. 12 AL. 2

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

La période de congé attribuée aux agents dont les fonctions municipales ne sont que l'accessoire d'une autre fonction publique coïncide avec la période de congé qui est accordée au titre de l'activité principale.
En particulier, la période de congé des secrétaires de mairie instituteurs coïncide avec une des périodes de vacances scolaires.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 22 mars 1991

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