Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet / SECTION 4 : Congés
Article R421-26 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Lorsqu'un agent sollicite une autorisation [*spéciale*] d'absence [*qui n'entre pas en compte dans le calcul des congés annuels*] dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.
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