Article R421-26 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 55-1542 1955-11-29 ART. 13

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Lorsqu'un agent sollicite une autorisation [*spéciale*] d'absence [*qui n'entre pas en compte dans le calcul des congés annuels*] dans les conditions prévues à l'article L. 415-29, en vue d'un objet étranger à l'intérêt communal ou à l'emploi qu'il occupe dans la commune, sa rémunération peut être suspendue pendant la durée de l'autorisation dont il bénéficie.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 22 mars 1991

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