Article R*422-3 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 76-700 1976-07-13 ART. 1 AL. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les agents non titulaires des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par la présente section.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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