Article R*422-6 du Code des communes

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 - art. 3 (V)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative des communes ou des établissements publics communaux ou intercommunaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal, du maintien de leurs indemnités.


Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section qui ne sont pas assumées par le centre de formation des personnels communaux, soit directement, soit en vertu d'une convention conclue avec la collectivité locale ou l'établissement intéressé, restent à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement intéressé.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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