Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 2 : Agents non titulaires / SECTION 2 : Formation professionnelle continue / SOUS-SECTION 1 : Actions de formation
Article R*422-7 du Code des communes
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Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.
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