Article R*422-7 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 - art. 4 (V)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie à la présente sous-section, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés. Le temps de formation est considéré comme service effectif.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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