Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 2 : Agents non titulaires / SECTION 2 : Formation professionnelle continue / SOUS-SECTION 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages pour la préparation à l'accès aux emplois
Article R*422-10 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations afin de leur permettre de suivre ces cours ou de les dispenser.
L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement public compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le maire ou par le président de l'établissement public compétent, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
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