Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 2 : Agents non titulaires / SECTION 2 : Formation professionnelle continue / SOUS-SECTION 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages pour la préparation à l'accès aux emplois
Article R*422-12 du Code des communes
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
L'agent non titulaire qui est appelé à suivre des cours ou à les dispenser est rémunéré par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministère de l'économie et des finances et de la commission nationale paritaire du personnel communal.