Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 2 : Agents non titulaires / SECTION 2 : Formation professionnelle continue / SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R*422-17 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou trois cents heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Le stage peut toutefois excéder trois mois ou trois cents heures lorsqu'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.