Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 2 : Agents non titulaires / SECTION 2 : Formation professionnelle continue / SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle
Article R*422-24 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
L'agent non titulaire bénéficiaire du congé de formation remet, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, au maire ou au président de l'établissement public une attestation de fréquentation effective du stage.
La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.