Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 2 : Agents non titulaires / SECTION 2 : Formation professionnelle continue / SOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle
Article R*422-33 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.
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