Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 2 : Agents non titulaires / SECTION 4 : Régime particulier de retraite
Article R422-41 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 91NT00707, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, que compte-tenu de la nature de ce motif, la décision de licenciement était nécessairement prise en considération de la personne de l'agent ; que si aucune disposition législative ou réglementaire et, notamment, les articles L.422 1 à L.422 8 et R.422-1 à R.422-41 du code des communes dans sa rédaction alors applicable, ne faisait obligation à l'administration municipale de déférer un agent communal ayant la qualité d'auxiliaire à un conseil de discipline préalablement à son licenciement, une telle mesure, en revanche, ne pouvait être prise sans avoir été précédée de la communication du dossier prévu à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que cette communication n'a pas eu lieu en l'espèce ;
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