Article R422-41 du Code des communes

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Version05/04/1977

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 octobre 1991, 91NT00707, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que compte-tenu de la nature de ce motif, la décision de licenciement était nécessairement prise en considération de la personne de l'agent ; que si aucune disposition législative ou réglementaire et, notamment, les articles L.422 1 à L.422 8 et R.422-1 à R.422-41 du code des communes dans sa rédaction alors applicable, ne faisait obligation à l'administration municipale de déférer un agent communal ayant la qualité d'auxiliaire à un conseil de discipline préalablement à son licenciement, une telle mesure, en revanche, ne pouvait être prise sans avoir été précédée de la communication du dossier prévu à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que cette communication n'a pas eu lieu en l'espèce ;

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  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Préjudice·
  • Conseil d'etat·
  • Perte d'emploi
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