Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat
Article R*423-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-373 du 28 mars 1977
Lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 3.600 F par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département.
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