Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 2 : Personnels divers / CHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat
Article R*423-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-373 du 28 mars 1977
Ne peuvent donner lieu à dérogation, en application de l'article R. 423-1, que les indemnités ou avantages correspondant à des travaux ou déplacements que la collectivité supportant la dépense n'est pas en mesure de faire exécuter par ses propres agents et qui n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat.
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