Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine / CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine / SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux
Article R*432-2 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.
Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.
Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.
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