Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 1 : Dispositions générales et organiques / SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales
Article R*444-11 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Est codifié par : Décret n°77-373 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Pour application du présent statut, aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes.
Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil administratif supérieur et des comités techniques de la commune de Paris, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.