Article R*444-30 du Code des communes

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 28

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les fonctionnaires de la commune de Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.


Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogation exceptionnelle, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et définies par délibération du conseil de Paris.


Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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