Article R*444-41 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 38

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement.


L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat.


Le conseil de Paris fixe, par délibération soumise à l'approbation préfectorale, les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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