Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 4 : Notation et avancement / SOUS-SECTION 1 : Notation
Article R*444-42 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.
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