Article R*444-66 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 61

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;


2° Le blâme ;


3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;


4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;


5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;


6° La radiation du tableau d'avancement ;


7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;


8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;


9° La rétrogradation ;


10° La mise à la retraite d'office ;


11° La révocation sans suspension des droits à pension ;


12° La révocation avec suspension des droits à pension .


Le fonctionnaire de la commune de Paris frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.


Les sanctions 1, 2, 4 à 9 inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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