Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 5 : Discipline
Article R*444-66 du Code des communesAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;
4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
6° La radiation du tableau d'avancement ;
7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;
8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;
9° La rétrogradation ;
10° La mise à la retraite d'office ;
11° La révocation sans suspension des droits à pension ;
12° La révocation avec suspension des droits à pension .
Le fonctionnaire de la commune de Paris frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.
Les sanctions 1, 2, 4 à 9 inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.