Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 5 : Discipline
Article R*444-69 du Code des communesAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les quatre premières peines sont prononcées directement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou les fonctionnaires délégués à cet effet sans consultation du conseil de discipline, mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.