Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 5 : Discipline
Article R*444-86 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
La décision qui est motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.