Article R*444-87 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 81

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Lorsqu'un fonctionnaire qui a encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'a pas, durant les trois années qui suivent, fait de nouveau l'objet d'une sanction disciplinaire, il n'est pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en est pas conservé trace à son dossier.


Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du maire de Paris, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline.


Pour répondre aux prescriptions de l'article R. 444-20 relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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