Article R*444-102 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 91 AL. 1, 3, et 4

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.


L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.


Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.

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Entrée en vigueur le 5 avril 1977

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