Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 6 : Positions / SOUS-SECTION 1 : Activité, congés / PARAGRAPHE 5 : Congés de maternité
Article R*444-122 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
La femme fonctionnaire bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
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