Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / SYNDICAT DE COMMUNES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL / CONSTITUTION
Article R411-13 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version13/01/1978
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le préfet fixe, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, la liste des communes et des établissements publics affiliés au syndicat, en tenant compte, d'une part, des délibérations qui ont été prises en application des articles L. 411-1 et R. 421-6 et, d'autre part, des effectifs qui figurent au budget de la commune ou de l'établissement intéressé.
Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
Lorsque la liste des emplois permanents prévue à l'article L. 411-1 ne concorde pas avec la liste qui figure au budget, cette dernière liste détermine l'affiliation ou non de la collectivité intéressée au syndicat de communes pour le personnel communal.
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