Article R411-41 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version31/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-1197 1945-06-07 ART. 2 AL. 1 MODIFIE

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Modifié par : Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale .
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
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Commentaires14


M. Ludovic Haye, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

L'article R411 48 du code des communes, en vigueur depuis le 27 janvier 2005, prévoit que les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. […] Une étude statistique publiée par le ministère de la transformation et de la fonction publiques le 2 juin 2023 estimait que 18 % des agents travaillent à temps partiel. […]

Instituée par le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 et régie par les articles R. 411-41 et suivants du code des communes, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale récompense ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, […]

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M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 4 août 2020

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est quant à elle régie par les articles R. 411-41 à R. 411-53 du code des communes. Elle comporte trois échelons dont le dernier, l'échelon or, est décerné après 35 ans de services, au même titre que la médaille d'honneur du travail. La particularité de la médaille du travail est qu'elle tient compte de l'existence de carrières longues, avec un échelon « Grand Or » après 40 ans de services.

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M. Philippe Mouiller, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 19 décembre 2019

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est régie par les articles R. 411-41 à R. 411-53 du code des communes. Elle comporte trois échelons dont le dernier, l'échelon Or, est décerné après trente-cinq ans de services, au même titre que la médaille d'honneur du travail. En revanche, il n'existe pas d'échelon « Grand Or », pour quarante années de services.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2013, n° 1100819
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-41 du code des communes : « Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-42 du même code : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, […]

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  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Ville·
  • Fonction publique territoriale·
  • Loyer modéré·
  • Congé·
  • Recours gracieux

2Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2012, n° 0802905
Rejet

[…] en premier lieu, que si M me X fait valoir que la décision lui refusant l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale est insuffisamment motivée, il résulte des dispositions des articles R. 411-41 à R. 411-54 du code des communes que l'attribution de cette distinction n'est nullement un droit, mais est conditionnée, outre l'ancienneté de la durée de services prévue à l'article R. 411-45 du code précité, à une appréciation, […]

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  • Compétence professionnelle·
  • Maire·
  • Ancienneté·
  • Motivation·
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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX01372, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Selon l'article R. 411-42 du code des communes, la « médaille d'honneur régionale, départementale et communale » instituée par l'article R. 411-41 de ce code, est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service notamment des régions, des départements, des communes. Elle comporte, en vertu de l'article R. 411-45 de code, trois échelons, l'échelon « argent », qui peut être décerné après vingt années de services, l'échelon « vermeil », qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon « argent » et l'échelon « or », qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon « vermeil ».

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