Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques / SECTION 6 : La médaille d'honneur régionale, départementale et communale
Article R411-42 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Modifié par : Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-41 du code des communes : « Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-42 du même code : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal. » ; […]
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[…] présenté par la commune d'Orly qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer la médaille d'honneur communale ; qu'en effet, en application de l'article R. 411-42 du code des communes, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, départements et communes et de leurs établissements publics ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX01372, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Selon l'article R. 411-42 du code des communes, la « médaille d'honneur régionale, départementale et communale » instituée par l'article R. 411-41 de ce code, est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service notamment des régions, des départements, des communes. Elle comporte, en vertu de l'article R. 411-45 de code, trois échelons, l'échelon « argent », qui peut être décerné après vingt années de services, l'échelon « vermeil », qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon « argent » et l'échelon « or », qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon « vermeil ».
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L'article R. 411-43 du code des communes dispose que sont éligibles les agents et anciens agents de l'État ayant rendu des services pour le compte de collectivités locales et établissements publics. L'article 11-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dispose, quant à lui, […] les services qu'il a accomplis dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration. […] En effet, conformément aux articles R. 411-42 et R. 411-43 du code des communes, cette médaille est destinée à récompenser les personnes ayant manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des collectivités locales. […]
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