Article R411-43 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version31/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-1197 1945-06-07 ART. 2 AL. 2 REMPLACE

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Modifié par : Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale :
- les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ;
- les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
- les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ;
- les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics.
Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Commentaires9


Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

L'article R. 411-43 du code des communes prévoit notamment au nombre des récipiendaires potentiels de cette décoration « les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, […]

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M. Alain Leboeuf · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

L'article R. 411-43 du code des communes, issu du décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 dispose que : « peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : (les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ». Or l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ».

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M. Jean-Christophe Lagarde · Questions parlementaires · 24 mars 2015

L'article R. 411-43 du code des communes dispose que sont concernés les agents ou anciens agents de l'État ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics. Ainsi, les fonctionnaires d'État qui peuvent bénéficier de cette médaille sont les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès des collectivités territoriales, ainsi que les agents dont les services ont été transférés à une collectivité territoriale. […] L'article R. 411-43 du code des communes dispose que la médaille d'honneur régionale départementale et communale (MHRDC) peut être décernée aux agents ou anciens agents de l'État ayant rendu des services pour le compte des collectivités locales et de leurs établissements publics.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2013, n° 1100819
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-41 du code des communes : « Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-42 du même code : « La médaille d'honneur régionale, […] des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-43 : « Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : (…) – les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 juin 2009, n° 0900192
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-41 du code des communes : « Il est institué une médaille dit « Médaille d'honneur régionale, départementale et communale » ; qu'aux termes de l'article R. 411-42 du même code : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-43 du même code : « Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : (…) les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics (…) » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 1er juillet 2014, n° 1306581
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-42 du code des communes : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics […] » ; qu'aux termes de l'article R. 411-43 du même code : « Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : / […] les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics […] » ; […]

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