Article R411-47 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version31/07/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-1197 1945-06-07 ART. 5 REMPLACE

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Modifié par : Décret n°87-594 du 22 juillet 1987 - art. 1 () JORF 31 juillet 1987

Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services.
Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire1


M. Bernard Fournier, du group UMP, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 23 septembre 2010

D'après l'article R. 411-47 du code des communes, le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services, c'est-à-dire 12 ou 18 mois. Aussi, pour les personnes ayant effectué un service supérieur à 12 ou 18 mois, la durée supplémentaire de leur engagement n'est pas pris en compte. Il paraît pourtant important de prendre en considération la totalité effective du temps passé sous les drapeaux, et non seulement la durée des services.

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