Article R411-48 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version31/07/1987
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Version27/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-1197 1945-06-07 ART. 6 AL. 1 et 2

Entrée en vigueur le 27 janvier 2005

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Modifié par : Décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005

Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :
a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2005

Commentaires12


M. Ludovic Haye, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

L'article R411 48 du code des communes, en vigueur depuis le 27 janvier 2005, prévoit que les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. […] Une étude statistique publiée par le ministère de la transformation et de la fonction publiques le 2 juin 2023 estimait que 18 % des agents travaillent à temps partiel. […]

Instituée par le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 et régie par les articles R. 411-41 et suivants du code des communes, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale récompense ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, […]

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Mme Fabienne Colboc · Questions parlementaires · 24 novembre 2020

L'article R. 411-48 du code des communes prévoit que les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli, ce qui rend très difficile l'obtention d'une médaille pour les agents qui travaillent à temps partiel. Ces agents font pourtant preuve d'un dévouement identique dans leur travail à ceux exerçant leurs missions à plein temps.

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M. Max Brisson, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 30 janvier 2020

Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'attribution des médailles d'honneur régionale, départementale et communale et plus particulièrement celles prévues au titre de l'article R. 411-48 du code des communes précisant que : « Les congés maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum ». En effet, ces médailles d'honneur ont pour objectif de récompenser l'engagement, le dévouement et la compétence des élus locaux notamment.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2013, n° 1100819
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-41 du code des communes : « Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale. » ; qu'aux termes de l'article R. 411-42 du même code : « La médaille d'honneur régionale, […] qu'aux termes de l'article R. 411-45 : « La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons : (…) l'échelon or , qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon vermeil. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-48 du même code : « Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum. […]

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