Article R411-49 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version31/07/1987
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Version27/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-1197 1945-06-07 ART. 7

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle un agent a été mis à la retraite ou, lorsqu'il n'est pas titulaire, a cessé ses fonctions, aucune proposition ne peut être formulée en vue de provoquer en sa faveur l'octroi de la médaille d'honneur départementale et communale.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaires7


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 août 2007

L'article 3 du décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale porte modification du premier alinéa de l'article R. 411-49 du code des communes. Il précise que « la médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin ». […] Cette modification de l'article R. 411-49 du code des communes répond à l'auteur de la question, tant sur les qualités des personnes concernées que sur la cessation des fonctions justifiant l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 28 août 2007

Conformément à l'article R. 411-49 du code des communes, modifié par le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005, la médaille d'honneur, régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou dont le mandat électif a pris fin quelle que soit la date de cessation d'activité.

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M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 3 janvier 2002

L'interprétation restrictive de l'article R. 411-49 du code des communes prive en effet de cette récompense l'ancien élu dont le mérite et l'honneur sont d'avoir consacré une grande partie de son existence au service de sa commune mais dont la pudeur est de n'avoir rien solilcité. Il lui demande de bien vouloir tout mettre en oeuvre afin de corriger cette injustice.

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