Article R411-44 du Code des communes

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Version21/06/1980
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Version31/07/1987
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Version02/04/1988

Entrée en vigueur le 2 avril 1988

Est codifié par : Décret 77-241 1977-03-07

Modifié par : Décret 88-309 1988-03-28 art. 1 JORF 2 avril 1988

La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1988
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M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

En effet, l'article R. 411-44 du décret n° 87-594 du 22 juillet 1987, stipule que « la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires », […] sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre ». Pour cette raison, l'article R. 411-44 du Code des communes, précise que « la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires ».

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M. Albert Voilquin, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 17 décembre 1992

. - En excluant du bénéfice de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les membres des assemblées parlementaires, l'article R. 411-44 du code des communes ne fait que reprendre les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui interdisent aux députés et sénateurs de se voir décerner toute décoration pendant la durée de leur mandat, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.

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M. Jonemann Alain · Questions parlementaires · 23 octobre 1989

Il souhaiterait connaitre les raisons qui ont preside a cette mesure paradoxale et savoir si le Gouvernement envisage de supprimer purement et simplement l'article R 411-44 du code des communes. […] Reponse. - En excluant du benefice de la medaille d'honneur regionale, departementale et communale les membres des assemblees parlementaires, l'article R 411-44 du code des communes ne fait que reprendre les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblees parlementaires qui interdisent aux deputes et senateurs de se voir decerner toute decoration pendant la duree de leur mandat, sauf pour faits de guerre, ou actions d'eclat assimilables a des faits de guerre.

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