Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / RECRUTEMENT / MODALITES DE RECRUTEMENT APPLICABLES A CERTAINS EMPLOIS
Article R412-32 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version13/01/1978
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.
Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.
Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.
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