Article R*412-32 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version13/01/1978

Entrée en vigueur le 13 janvier 1978

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les membres de la commission sont élus pour six ans et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.


En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.


Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 1978

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