Article R*412-99 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret n°75-236 du 11 avril 1975 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre [*emplois permanents à temps complet*] sont assurées, dans les limites fixées par l'article L. 412-33, par le centre de formation des personnels communaux, au moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
Organisés à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement public intéressé en vue de la formation professionnelle continue des agents ;
Offerts ou agréés par la commune ou l'établissement public en vue de la préparation aux concours et examens d'accès aux emplois communaux ;
Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
Les agents titulaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies à la présente section.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 7 mai 1988

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