Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Formation professionnelle continue / Actions de formation
Article R*412-104 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Lorsqu'un agent titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par la collectivité ou l'établissement public dont il relève, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés.
Le temps de formation est considéré comme service effectif .
Le temps de formation est considéré comme service effectif .
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