Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Formation professionnelle continue / Actions de formation choisies par les agents en vue de leur formation personnelle
Article R*412-113 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les dispositions [*relatives à la formation professionnelle continue*] de la présente section ne s'appliquent pas aux congés prévus à l'article L. 415-8 destinés à favoriser l'éducation ouvrière.
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