Article R*412-127 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version16/05/1981

Entrée en vigueur le 16 mai 1981

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.
Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.
Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.
Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.
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Entrée en vigueur le 16 mai 1981

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