Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline / SECTION 2 : Avancement
Article R*414-8 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version01/07/1982
Entrée en vigueur le 1 juillet 1982
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Modifié par : Décret 82-552 1982-06-28 ART. 3 JORF 1ER JUILLET 1982
Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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