Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline / SECTION 2 : Avancement
Article R*414-9 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1982
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Modifié par : Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982
Lorsque l'application de l'article R. 414-5, R. 414-5-1 et R. 414-5-2 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.