Article R*414-9 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version01/07/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-544 1962-05-05 ART. 7 TER

Entrée en vigueur le 1 juillet 1982

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Modifié par : Décret 82-552 1982-06-28 ART. 1 JORF 1ER JUILLET 1982

Lorsque l'application de l'article R. 414-5, R. 414-5-1 et R. 414-5-2 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1982

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