Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline / SECTION 3 : Discipline / SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers
Article R*414-29 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version16/05/1981
Entrée en vigueur le 16 mai 1981
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.
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