Article R415-6-A du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1977

Entrée en vigueur le 9 août 1977

Est codifié par : Décret 77-894 1977-08-02

L'agent féminin est placé, sur sa demande, dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes.
Ce congé [*date - calcul*] est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes.
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Entrée en vigueur le 9 août 1977
Sortie de vigueur le 20 mai 1980

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